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Reichsarchiv (1668-05-02)
Theatrum Europaeum (1668-05-02)
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| 1668 V 2 Friedensvertrag von Aachen | |||||||||||
<Tr>aité d’Aix la Chapelle 1668 2e may
S[ieu]rs Colbert et Bergeyck en vertu de leursd[its] Pouvoirs et Subdelegation reconnus depart et d’autre pour suffisans, ont accordé establi, et arresté les Articles qui ensuivent. I Premierement Il est convenu et accordé, qu’a l‘avenir il y aura bonne‚ ferme, et durable Paix, Confederation, et perpetuelle Alliance et amitie entre les Roys, Tres Chrestien et Catholique, leurs Enfans nais et a naistre, leurs hoirs, Successeurs et heritiers, leurs Royaumes Estats, Pays et Sujets qu’ils s’entr’aymeront comme bons freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur et reputation l’un de l‘autre, et evitant de bonne foy tant qu‘il leur sera possible, le dommage l’un de l’autre. 2. Ensuitte de cette bonne reünion, aussitost que les Ratiffications du present Traitté auront esté eschangées, la Paix entre lesd[its] Seig[neu]rs Roys sera publiée, et dez l’instant de lad[ite] publication, il y aura cessation de toutes entreprises de guerre, et de tous actes d’hostilité‚ tant par mer et autres eaux, que par terre, et generallement en tous lieux que la guerre se fait par les armes de leurs Ma[jes]tez tant entre leurs trouppes et armées, qu’entre les Garnisons de leurs places; Et que s’il estoit contrevenu à lad[ite] cessation par prise de place ou places, soit par attaque ou par surprise ou par intelligence secrette, et mesme s‘il se faisoit des prisonniers ou autres actes d’hostilité par quelque accident impreveu, ou de ceux qui ne se peuvent prevenir, contraire à lad[ite] cessation d’armes, la contravention sera reparée depart et d’autre de bonne foy, sans longueur ny difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui auroit esté occupé, et delivrant les prisonniers sans rançon ni payement de depence. 3. En contemplation de la Paix, le Roy Tres Chrestien retiendra, demeurera saisi, et joüira effectivement de toutes les places, forts, et postes, que ses armes ont occupées ou foriffiées pendant la Campagne de 1’année passée, À scavoir de la Forteresse de Charleroy, des Villes de Binch, et d‘Athe, des places de Douay, le Fort de Scarpe compris, Tournay, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray, Bergue‚ et Furnes, et toute l’estendüe de leurs Bailliages, Chastellenies, Territoires, Gouvernances, Prevostez, appartenance, dependances et annexes, de quelque nom qu‘elles puissent estre appelées. 4. Lesd[its] lieux, villes et places de Charleroy, Binch, Athe, Douay, Fort de Scarpe, Tournay, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray, Bergue et Furnes, leurs Baillages, Chastelleries, Gouvernances, Prevostez, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, deppendan- ces et annexes, de quelque nom qu‘elles puissent estre appelées, demeure- ront par le present Traitté de Paix, aud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien et à ses Successeurs et ayant cause, irrevocablement et à tousiours avec les mesmes Droits de Souveraineté, proprieté Droits de Regale Patronnage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prerogatives, et Preeminences, sur les Eveschez, Eglises Cathedrales et autres Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, et autres quelconques benefices estant dans l’estendüe desd[its] pays, places, et bailliages cedez, de quelques abbayes que lesd[its] Prieurez soient mouvans et deppendans Et tous autres Droits qui ont cydevant appartenus au Roy Catholique encore qu‘ils ne soient icy particulierement enoncez, sans que Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne puisse estre à l’avenir troublée ny inquiettée par quelque voye que ce soit, de droict ni de fait, par led[it] Seig[neu]r Roy Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou Sous quelque pretexte et occasion qui puisse arriver en lad[ite] Souveraineté, proprieté, Jurisdiction‚ ressort, possession et Joüissance de tous lesd[its] pays, villes, places, Chasteaux, terres, Seigneu- ries, Prevostez, Domaines, Chastellenies et Baillages; Ensemble de tous les lieux et autres choses qui en deppendent; Et pour cet effet led[it] Seig[neu]r Roy Catholique; tant pour luy que pour ses hoirs et Successeurs et ayans cause, renonce, quitte, cedde, et transporte, comme son Plenipotentiaire en son nom par le present Traitté de Paix irrevocable a renoncé, quitté, ceddé et transporté perpetuellement et tousiours, en faveur et au proffit dud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien, ses hoirs, Successeurs et ayans cause, tous les Droits, actions, pretentions, Droits de Regale, Patronnage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prerogatives, et Preminences, sur les Eveschez, Eglises Cathedralles, et autres Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, et autres quelconques benefices, estants dans l’estenduë desd[its] pays, places, et baillages ceddez, de quelques Abbayes que lesd[its] Prieurez soient mouvans et deppendans, Et generallement sans rien retenir ny reserver<.> Tous autres Droits que led[it] Seig[neu]r Roy Catholique ou ses hoirs et Successeurs ont et pretendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesd[its] pays, places, Chasteaux, Forts, terres, Seigneuries, Domaines, Chastellenies, ei Baillages et sur tous les lieux en deppendans, comme dit est, non obstant toutes loyx, coustumes, Statuts et Et constitutions faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par Serment, auxquelles et aux clauses dérogatoires des derogatoires Il est expressement derogé par le present Traitté pour l‘effet desd[ites] Renoncia- tions et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou speciffication particuliere deroge à la generalle, ny la generalle à la particuliere, et excluant à perpetuité toutes Exceptions, sous quleque Droit, titre, cause ou pretexte qu’elles puissent estre fondées. Declare, consent, veut et entend led[it] Seig[neu]r Roy Catholique que les hommes, vassaux, et sujets desd[its] paijs, villes et terres à la Couronne de France, comme il est dit cy dessus, soient et demeurent quittes et absous dez à present et pour tousiours, des foy, hommage, service, et serment de fidelité qu’ils pourroient tous et chacuns d’eux luy avoir fait, et à ses Predecesseurs Roys Catholiques; Ensemble de toute l’obeissance, Sujettion, et vassallage que pour raison de ce ils pourroient luy devoir. Voulant led[it] Seig[neu]r Roy Catholique que lesd[its] foy, hommage, et serment de fidelité demeurent nuls et de nulle valeur, comme si jamais ils n’avoient esté faits ny prestez. 5. Led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien aussy tost apres la publication de la Paix retirera ses troupes des Garnisons de toutes les places, Villes, Chasteaux, et Forts du Comté de Bourgogne, vulgairement appellé la Franche Comté, Et restituera reellemement, effectivement et de bonne foy à Sa Ma[jes]té Cath[oli]que toute lad[ite] Comté de Bourgogne, sans y rien reserver ny retenir. 6. Led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien fera aussy restituer aud[it] Seig[neu]r Roy Catholique toutes les places, forts, Chasteaux, et postes que ses armes ont ou pourroient avoir occupé, jusqu’au jour de la publication de la Paix, en quelque lieu qu’elles soient situées à la reserve des places et forts qui doivent demeurer par le present Traitté à Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne, ainsy qu’il a esté cy dessus dit. Comme pareillement Sa Ma[jes]té Catholique fera restituer à Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne toutes les places, forts, chasteaux, et postes que ses Armes pourroient avoir occupéz jusqu’au jour de la publication de la Paix, en quelque lieu qu’elles soient scituées. 7. Leurs Ma[jes]tez consentent que tous les Roys, Potentats et Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à leurs Ma[jes]tez leurs promesses et obligations de Garentie, de l’execution de tout le contenu au present Traitté. 8. Il a esté convenu accordé, et declaré, qu’on n’entend rien revoquer du Traitté des Pyrenées (à l’exception de ce qui regarde le Portugal, avec lequel led[it] Seig[neu]r Roy Catholique a depuis fait la Paix) qu’entant qu’il en aura esté autrement disposé en celluy cy par la cession des places susd[ites] sans que les parties y1 ayent acquis aucun nouveau droit, ou puissent reçevoir aucun prejudice sur leurs pretentions respectives, en toutes les choses dont il n‘est point fait mention expresse par le present Traitté. 9. Et pour plus grande seureté de ce Traitté de Paix, et de tous les Points et Articles y contenus, sera led[it] present Traitté publié veriffié, et enregistré en la Cour de Parlement de Paris, et en tous autres Parlements du Royaume de France, et Chambre des Comptes dud[it] Paris, Comme semblablement led[it] Traitté sera veriffié, publié enregistré tant au Grand Con[s]e[i]l, et autres Con[s]e[i]ls et Chambre des Comptes dud[it] Seig[neu]r Roy Catholique aux Paysbas, qu’aux autres Con[s]e[i]ls des Couronnes dec Castille et d’Arragon, le tout suivant 1 Nachträglich eingefügt. suivant et en la forme contenuë au Traitté des Pyrenées de l’an 1659, dont seront baillées les expeditions de part et d‘autre, dans trois mois apres la publication du present Traitté. Lesquels poincts et Articles cy dessus enoncez, ensemble tout le contenu en chacun d’iceux, ont esté traittez, accordez, passez, et stipulez entre les susd[its] Plenipotentiaires desd[its] Seig[neu]rs Roys Tres Chrestien et Catholique, au nom de leurs Ma[jes]tez Lesquels Plenipotentiaires en vertu de leurs pouvoirs, dont les coppies seront inserées au bas du present Traitté, ont promis et promettent sous l’obligation de tous et chacun les biens et totals presens et a venir de Roys leurs Maistres, qu’ils seront par leurs Ma[jes]tez inviolablement observez et accomplis, et de leur faire ratiffier purement et simplement sans y rien adiouster, et d’en fournir les Ratiffications par lettres authentiques et scellées, ou tout le present Traitté sera inseré de mot à autre, dans le dernier jour du mois de May prochain inclusi- vement, à sçavoir Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne à Bruxelles, entre les mains du Gouverneur de Flandres, et Sa Ma[jes]té Catholique à S[ain]t Germain en Laye, entre les mains dud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien, et plustost si faire se peut. En outre ont promis et promettent lesd[its] Pleni- potentiaires auxd[its] noms, que lesd[ites] lettres de Ratiffications ayant esté fournies, Led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien, le plustost qu’il se pourra, et en presence de telle personne ou personnes qu‘il plaira aud[it] Seig[neu]r Roy Catholique deputer, jurera solemnellement sur la Croix, Saincts Evangiles, Canons de la Messe, et sur son honneur, d‘observer et accomplir pleinement, reellement, et de bonne foy, tout le contenu aux Articles du present Traitté; Et le semblable sera fait aussy le plustost qu‘il sera possible par led[it] Seig[neu]r Roy Catholique, et la Reyne regente sa Mere, en presence de telle personne ou personnes qu’il plairra aud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien deputer / En tesmoin desquelles choses, lesd[its] Plenipotentiaires ont souscrit le present Traitté de leurs noms et fait apposerle cachet de leurs armes. Fait dans la Ville Imperialle d‘Aix la Chapelle, le deux[iem]e jour du mois De May de l’année 1668. CHARLES COLBERT. approuvé le deux[ie]me jo[u]r du mois de May Colbert2 Et comme le Serenissime Roÿ de la Grande Bretagne et Hauts, et Puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs Bas ont tesmoigné le grand desir qu’ils ont eu de restablir la Paix entre les deux Couronnes, et pour cette fin ont Commis, et Deputés le Sieur Chevalier Temple Baronet, et le Sieur Hierosme de Beverningk, jadis Bourgemaistre de la ville de tor Goude, Conseiller d‘Estat et Thresorier General des susdites provinces, et à present Deputé dans l’Assemblée de leurs Hautes Puissances de par la Province d’Hollande, en qualité de leurs Ambassadeurs Extraordinaires, et plenipotentiaires, avec plein pouvoir pour de leur part et en leur nom se transferer à ce lieu d‘Aix la Chapelle, et ÿ travailler avec applica- tion et diligence, par toutes sortes des moÿens, a fin que ladite Paix se peut faire au plustost, et que par la grace de Dieu elle est conclüe, et signée ce 2 Links am Rand. jourd‘huÿ, ils ont bien voulu, en estant requis par les deux Hautes Parties, en qualité de Mediateurs, signer aussÿ cest instrument de leurs noms, et le corroborer par les cachets de leurs armes; fait à Aix la Chapelle le second jour de May de l’année 1668. W. Temple H. Beverningk |
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