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<Tr>aité d’Aix la Chapelle 1668 2e may

Au nom de Dieu Createur. A tous presens et à
venir soit notoire, Comme par 1‘authorité et les soins paternels
de nostre tres S[ain]t Pere le Pape Clement Neufiesme du nom, Seant
heureusement dans le S[ain]t Siege; pour le bon regime de nostre Mere
S[ain]te Eglise, et par les continuelles exhortations et tres vives instances
de sa Beatitude, tant par plusieurs et diverses lettres escrites de Sa main,
qu’Envoys et Negotiations de son propre Neveu, aujourdhuy Card[in]al
Rospigliosi, et de ses Nonces Extraord[inai]res Tres haut, tres Excellent,
et tres puissant Prince Louis par la Grace de Dieu, Roy Tres Chrestien
de France et de Navarre; Et Tres haut, tres Excellent, et tres puissant
Prince Charles second, par la Grace de Dieu Roy Catholique des
Espagnes; Et tres haute, tres Excellente, et tres puissante Princesse
Marie Anne d‘Austriche, Reyne Catholique des Espagnes, Sa Mere
comme Tutrice, Curatrice et Gouvernante de ses Royaumes et Estats
seroient convenus et tombez d’accord de choisir la ville Imperialle d’Aix
la Chapelle, pour y traitter de Paix par l’Entremise du Plenipoten-
tiaire de Sa Sainteté, Comme aussy des Ministres d‘autres plusieurs
Roys, Potentats, Electeurs et Princes du Sa[in]t Empire qui ont si loua-
blement employé leurs soins et leurs offices pour acheminer cette grande
affaire. Et comme pour y parvenir led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien auroit
donné son Pleinpouvoir au S[ieu]r Colbert, Con[seill]er en tous ses Con[sei]ls, M.e des Req.tes Ordre de son hostel, Et Son Ambassadeur Extraord[inai]re, Et
led[it] Seig[neu]r Roy Catholic auroit donné son Pleinpouvoir au S[ieu]r
Marquis de Castel Rodrigo Capp[itai]ne et Gouverneur general des Pays
bas, lequel en vertu de sond[it] pouvoir auroit subdelegué le S[ieu]r Baron
de Bergeyck, Chevalier de l’Ordre de S[ain]t Jacques, Con[seill]er au Con[se]il
Supreme de Flandres, et de ses Con[se]ils d’Estat et Finances, lesquels
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S[ieu]rs Colbert et Bergeyck en vertu de leursd[its] Pouvoirs et Subdelegation
reconnus depart et d’autre pour suffisans, ont accordé establi, et
arresté les Articles qui ensuivent.

I
Premierement Il est convenu et accordé, qu’a l‘avenir il y aura
bonne‚ ferme, et durable Paix, Confederation, et perpetuelle Alliance
et amitie entre les Roys, Tres Chrestien et Catholique, leurs Enfans
nais et a naistre, leurs hoirs, Successeurs et heritiers, leurs Royaumes
Estats, Pays et Sujets qu’ils s’entr’aymeront comme bons freres,
procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur et reputation l’un
de l‘autre, et evitant de bonne foy tant qu‘il leur sera possible, le
dommage l’un de l’autre.

2.
Ensuitte de cette bonne reünion, aussitost que les Ratiffications du
present Traitté auront esté eschangées, la Paix entre lesd[its] Seig[neu]rs Roys
sera publiée, et dez l’instant de lad[ite] publication, il y aura cessation
de toutes entreprises de guerre, et de tous actes d’hostilité‚ tant par mer et
autres eaux, que par terre, et generallement en tous lieux que la guerre
se fait par les armes de leurs Ma[jes]tez tant entre leurs trouppes et
armées, qu’entre les Garnisons de leurs places; Et que s’il estoit contrevenu
à lad[ite] cessation par prise de place ou places, soit par attaque ou par surprise
ou par intelligence secrette, et mesme s‘il se faisoit des prisonniers ou
autres actes d’hostilité par quelque accident impreveu, ou de ceux qui ne
se peuvent prevenir, contraire à lad[ite] cessation d’armes, la contravention
sera reparée depart et d’autre de bonne foy, sans longueur ny
difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui auroit esté occupé,
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et delivrant les prisonniers sans rançon ni payement de depence.

3.
En contemplation de la Paix, le Roy Tres Chrestien retiendra,
demeurera saisi, et joüira effectivement de toutes les places, forts,
et postes, que ses armes ont occupées ou foriffiées pendant la Campagne
de 1’année passée, À scavoir de la Forteresse de Charleroy, des
Villes de Binch, et d‘Athe, des places de Douay, le Fort de Scarpe
compris, Tournay, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray, Bergue‚
et Furnes, et toute l’estendüe de leurs Bailliages, Chastellenies,
Territoires, Gouvernances, Prevostez, appartenance, dependances et
annexes, de quelque nom qu‘elles puissent estre appelées.

4.
Lesd[its] lieux, villes et places de Charleroy, Binch, Athe, Douay,
Fort de Scarpe, Tournay, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray,
Bergue et Furnes, leurs Baillages, Chastelleries, Gouvernances,
Prevostez, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, deppendan-
ces et annexes, de quelque nom qu‘elles puissent estre appelées, demeure-
ront par le present Traitté de Paix, aud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien
et à ses Successeurs et ayant cause, irrevocablement et à tousiours
avec les mesmes Droits de Souveraineté, proprieté Droits de Regale
Patronnage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prerogatives,
et Preeminences, sur les Eveschez, Eglises Cathedrales et autres
Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, et autres quelconques benefices
estant dans l’estendüe desd[its] pays, places, et bailliages cedez, de
quelques abbayes que lesd[its] Prieurez soient mouvans et deppendans
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Et tous autres Droits qui ont cydevant appartenus au Roy Catholique
encore qu‘ils ne soient icy particulierement enoncez, sans que Sa
Ma[jes]té Tres Chrestienne puisse estre à l’avenir troublée ny inquiettée
par quelque voye que ce soit, de droict ni de fait, par led[it] Seig[neu]r Roy
Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison, ou par
qui que ce soit, ou Sous quelque pretexte et occasion qui puisse arriver
en lad[ite] Souveraineté, proprieté, Jurisdiction‚ ressort, possession et
Joüissance de tous lesd[its] pays, villes, places, Chasteaux, terres, Seigneu-
ries, Prevostez, Domaines, Chastellenies et Baillages; Ensemble de
tous les lieux et autres choses qui en deppendent; Et pour cet effet
led[it] Seig[neu]r Roy Catholique; tant pour luy que pour ses hoirs et
Successeurs et ayans cause, renonce, quitte, cedde, et transporte,
comme son Plenipotentiaire en son nom par le present
Traitté de Paix irrevocable a renoncé, quitté, ceddé et transporté
perpetuellement et tousiours, en faveur et au proffit dud[it] Seig[neu]r
Roy Tres Chrestien, ses hoirs, Successeurs et ayans cause, tous les Droits,
actions, pretentions, Droits de Regale, Patronnage, Gardienneté,
Jurisdiction, Nomination, Prerogatives, et Preminences, sur les
Eveschez, Eglises Cathedralles, et autres Abbayes, Prieurez, Dignitez,
Cures, et autres quelconques benefices, estants dans l’estenduë desd[its] pays,
places, et baillages ceddez, de quelques Abbayes que lesd[its] Prieurez soient
mouvans et deppendans, Et generallement sans rien retenir ny reserver<.>
Tous autres Droits que led[it] Seig[neu]r Roy Catholique ou ses hoirs et Successeurs
ont et pretendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et
occasion que ce soit sur lesd[its] pays, places, Chasteaux, Forts, terres,
Seigneuries, Domaines, Chastellenies, ei Baillages et sur tous les lieux
en deppendans, comme dit est, non obstant toutes loyx, coustumes, Statuts
et
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Et constitutions faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées
par Serment, auxquelles et aux clauses dérogatoires des derogatoires Il
est expressement derogé par le present Traitté pour l‘effet desd[ites] Renoncia-
tions et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression
ou speciffication particuliere deroge à la generalle, ny la generalle à la
particuliere, et excluant à perpetuité toutes Exceptions, sous quleque Droit,
titre, cause ou pretexte qu’elles puissent estre fondées. Declare, consent,
veut et entend led[it] Seig[neu]r Roy Catholique que les hommes, vassaux, et
sujets desd[its] paijs, villes et terres à la Couronne de France, comme il
est dit cy dessus, soient et demeurent quittes et absous dez à present et pour
tousiours, des foy, hommage, service, et serment de fidelité qu’ils
pourroient tous et chacuns d’eux luy avoir fait, et à ses Predecesseurs Roys
Catholiques; Ensemble de toute l’obeissance, Sujettion, et vassallage que
pour raison de ce ils pourroient luy devoir. Voulant led[it] Seig[neu]r Roy
Catholique que lesd[its] foy, hommage, et serment de fidelité demeurent
nuls et de nulle valeur, comme si jamais ils n’avoient esté faits ny
prestez.

5.
Led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien aussy tost apres la publication de la Paix
retirera ses troupes des Garnisons de toutes les places, Villes, Chasteaux, et
Forts du Comté de Bourgogne, vulgairement appellé la Franche Comté,
Et restituera reellemement, effectivement et de bonne foy à Sa Ma[jes]té Cath[oli]que
toute lad[ite] Comté de Bourgogne, sans y rien reserver ny retenir.

6.
Led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien fera aussy restituer aud[it] Seig[neu]r Roy Catholique
toutes les places, forts, Chasteaux, et postes que ses armes ont ou pourroient
avoir occupé, jusqu’au jour de la publication de la Paix, en quelque lieu
qu’elles soient situées à la reserve des places et forts qui doivent demeurer
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par le present Traitté à Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne, ainsy qu’il a esté
cy dessus dit. Comme pareillement Sa Ma[jes]té Catholique fera restituer
à Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne toutes les places, forts, chasteaux, et postes
que ses Armes pourroient avoir occupéz jusqu’au jour de la publication de
la Paix, en quelque lieu qu’elles soient scituées.

7.
Leurs Ma[jes]tez consentent que tous les Roys, Potentats et Princes qui
voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à leurs
Ma[jes]tez leurs promesses et obligations de Garentie, de l’execution de tout
le contenu au present Traitté.

8.
Il a esté convenu accordé, et declaré, qu’on n’entend rien revoquer du Traitté
des Pyrenées (à l’exception de ce qui regarde le Portugal, avec lequel led[it]
Seig[neu]r Roy Catholique a depuis fait la Paix) qu’entant qu’il en aura
esté autrement disposé en celluy cy par la cession des places susd[ites] sans que
les parties y1 ayent acquis aucun nouveau droit, ou puissent reçevoir aucun
prejudice sur leurs pretentions respectives, en toutes les choses dont il n‘est
point fait mention expresse par le present Traitté.

9.
Et pour plus grande seureté de ce Traitté de Paix, et de tous les Points et
Articles y contenus, sera led[it] present Traitté publié veriffié, et enregistré
en la Cour de Parlement de Paris, et en tous autres Parlements du Royaume
de France, et Chambre des Comptes dud[it] Paris, Comme semblablement
led[it] Traitté sera veriffié, publié enregistré tant au Grand Con[s]e[i]l, et autres
Con[s]e[i]ls et Chambre des Comptes dud[it] Seig[neu]r Roy Catholique aux Paysbas,
qu’aux autres Con[s]e[i]ls des Couronnes dec Castille et d’Arragon, le tout
suivant


1 Nachträglich eingefügt.
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suivant et en la forme contenuë au Traitté des Pyrenées de l’an 1659,
dont seront baillées les expeditions de part et d‘autre, dans trois mois apres
la publication du present Traitté.
Lesquels poincts et Articles cy dessus enoncez, ensemble tout le contenu
en chacun d’iceux, ont esté traittez, accordez, passez, et stipulez entre les
susd[its] Plenipotentiaires desd[its] Seig[neu]rs Roys Tres Chrestien et Catholique,
au nom de leurs Ma[jes]tez Lesquels Plenipotentiaires en vertu de leurs
pouvoirs, dont les coppies seront inserées au bas du present Traitté, ont
promis et promettent sous l’obligation de tous et chacun les biens et totals
presens et a venir de Roys leurs Maistres, qu’ils seront par leurs Ma[jes]tez
inviolablement observez et accomplis, et de leur faire ratiffier purement
et simplement sans y rien adiouster, et d’en fournir les Ratiffications
par lettres authentiques et scellées, ou tout le present Traitté sera inseré
de mot à autre, dans le dernier jour du mois de May prochain inclusi-
vement, à sçavoir Sa Ma[jes]té Tres Chrestienne à Bruxelles, entre les
mains du Gouverneur de Flandres, et Sa Ma[jes]té Catholique à S[ain]t
Germain en Laye, entre les mains dud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien, et
plustost si faire se peut. En outre ont promis et promettent lesd[its] Pleni-
potentiaires auxd[its] noms, que lesd[ites] lettres de Ratiffications ayant esté
fournies, Led[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien, le plustost qu’il se pourra, et en
presence de telle personne ou personnes qu‘il plaira aud[it] Seig[neu]r Roy
Catholique deputer, jurera solemnellement sur la Croix, Saincts
Evangiles, Canons de la Messe, et sur son honneur, d‘observer et
accomplir pleinement, reellement, et de bonne foy, tout le contenu aux
Articles du present Traitté; Et le semblable sera fait aussy le
plustost qu‘il sera possible par led[it] Seig[neu]r Roy Catholique, et la
Reyne regente sa Mere, en presence de telle personne ou personnes qu’il
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plairra aud[it] Seig[neu]r Roy Tres Chrestien deputer / En tesmoin desquelles
choses, lesd[its] Plenipotentiaires ont souscrit le present Traitté de leurs noms
et fait apposerle cachet de leurs armes. Fait dans la Ville Imperialle
d‘Aix la Chapelle, le deux[iem]e jour du mois De May de l’année
1668.

CHARLES COLBERT.

approuvé le deux[ie]me
jo[u]r du mois de May
Colbert2


Et comme le Serenissime Roÿ de la Grande Bretagne
et Hauts, et Puissants Seigneurs les Estats Generaux
des Provinces Unies des Païs Bas ont tesmoigné le
grand desir qu’ils ont eu de restablir la Paix entre les
deux Couronnes, et pour cette fin ont Commis, et
Deputés le Sieur Chevalier Temple Baronet, et le Sieur
Hierosme de Beverningk, jadis Bourgemaistre de la
ville de tor Goude, Conseiller d‘Estat et Thresorier
General des susdites provinces, et à present Deputé
dans l’Assemblée de leurs Hautes Puissances de par la
Province d’Hollande, en qualité de leurs Ambassadeurs
Extraordinaires, et plenipotentiaires, avec plein pouvoir
pour de leur part et en leur nom se transferer à ce
lieu d‘Aix la Chapelle, et ÿ travailler avec applica-
tion et diligence, par toutes sortes des moÿens, a fin
que ladite Paix se peut faire au plustost, et que par
la grace de Dieu elle est conclüe, et signée ce


2 Links am Rand.
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jourd‘huÿ, ils ont bien voulu, en estant requis par
les deux Hautes Parties, en qualité de Mediateurs,
signer aussÿ cest instrument de leurs noms, et
le corroborer par les cachets de leurs armes; fait
à Aix la Chapelle le second jour de May de l’année
1668.

W. Temple        H. Beverningk
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